Union Locale CFDT Tricastin

La Cours de Cassation confirme la possibilté dérogatoire de désigner un DS parmi les simples adhérents.

Le syndicat qui n’a plus la possibilité de désigner un délégué syndical (DS) parmi ses propres candidats aux élections (pas de candidats ayant obtenu 10 % aux élections, candidats ayant renoncé à ce mandat) peut désigner un de ses adhérents. Il n’est pas obligé de proposer ce mandat aux candidats d’autres listes syndicales même s’ils ont obtenu 10 % aux élections.

Modalité alternative de désignation du délégué syndical en l’absence de candidat disponible
Chaque syndicat représentatif dans une entreprise ou un établissement
d’au moins 50 salariés peut, s’il a constitué une section syndicale, désigner un délégué syndical (DS) chargé de le représenter auprès de l’employeur.
Ce DS doit être choisi parmi les candidats à des postes de titulaires ou de suppléants aux dernières élections du CSE qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour (c. trav.
art. L. 2143-3, al. 1).
Si aucun des candidats présentés par le syndicat aux élections ne remplit ces conditions ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections qui remplit les conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent ces conditions renoncent par écrit à leur droit d'être désigné DS, le syndicat peut désigner un DS parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au CSE (c. trav.
art. L. 2143-3, al. 2).
Cette solution alternative faisait l’objet d’un débat dans l’affaire soumise à la Cour de cassation.

Comment la solution alternative avait-elle été appliquée ?
Dans cette affaire, le délégué syndical d’une organisation syndicale représentative aux élections avait démissionné de son mandat.
Le syndicat avait alors désigné un nouveau délégué syndical choisi parmi ses adhérents puisque tous les candidats qui étaient présents sur sa liste syndicale aux élections, y compris ceux qui n’avaient pas été élus, avaient renoncé par écrit à exercer ce mandat.
L’employeur contestait cette désignation. Pour lui, le syndicat ne pouvait pas choisir son DS parmi ses adhérents car il restait dans l’établissement des candidats aux élections qui avaient bien eu les 10 % nécessaires même s’ils s’agissaient de candidats présentés sur des listes concurrentes.
Son argumentation tenait au fait que le code du travail n’ouvre la possibilité de désigner un adhérent qu’en cas de renonciation de « l’ensemble des élus » à ce mandat. Or il y avait encore 3 élus de listes concurrentes qui n’avaient pas renoncé à exercer le mandat de DS, le syndicat aurait donc dû leur proposer ce poste.
Il soulignait aussi que le code du travail ne prévoit aucune faculté de désigner un simple adhérent en cas de renonciation de l'ensemble des candidats à ce mandat, le texte visant la renonciation de l’ensemble « des élus ».
Il n’obtiendra pas gain de cause et la Cour de cassation profite de cette occasion pour livrer son interprétation.

Le syndicat n’est pas obligé de proposer le mandat de DS aux candidats d’autres listes
Pour la Cour de cassation, s'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner comme DS un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, le code du travail n'exige pas de ce syndicat qu'il propose, préalablement à la désignation d'un DS, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical.
Elle reprend ici une solution déjà rendue sous l’empire des textes en vigueur avant la loi du 29 mars 2018 portant rénovation de la démocratie sociale (cass. soc., 27 février 2013, n°
12-15.807, Bull. 2013, V, n° 65 ; voir aussi cass. soc. 17 avril 2013, n° 12-22699, BC V n° 104).

La renonciation de tous les candidats de sa liste au mandat de DS permet de désigner un adhérent
Par ailleurs, elle précise que la disposition prévoyant que si « l'ensemble des élus » qui remplissent les conditions renoncent par écrit à leur droit d'être désigné DS, le syndicat peut désigner un DS parmi « les autres candidats » ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement, doit être interprétée au vu des travaux préparatoires de la loi du 29 mars 2018 dont elle est issue.
Ainsi, lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés DS, l'organisation syndicale peut désigner comme DS l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus. Il n’est pas nécessaire que tous les candidats de toutes les listes aient renoncé à exercer ce mandat.
La Cour de cassation ne s’arrête donc pas à la lettre du texte mais en livre une interprétation dans l’esprit du législateur, lequel a entendu éviter l'absence de délégué syndical dans les entreprises.
La désignation en tant que DS de l’adhérent du syndicat était bien valable.
Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 19-14605 FSPB